le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE) — NAIROBI Nations Unies, New York, 1981
Introduction à la Convention d’Abidjan et au Protocole y relatif
- Conformément à la résolution 2997 (XXVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies, le PNUE a été créé pour centraliser l’action en matière d’environnement et réaliser la coordination dans ce domaine entre les organismes des Nations Unies. Telle que le Conseil d’administration du PNUE l’a définie, cette action en matière d’environnement est fondée sur une approche générale et transsectorielle des problèmes d’environnement qui doit s’appliquer non seulement aux conséquences de la dégradation de l’environnement mais aussi à ses causes.
- Parmi les domaines prioritaires dans lesquels il faut agir, le Conseil d’administration du PNUE a désigné les « océans ». Afin d’aborder dans leur ensemble les problèmes d’environnement complexes qui se posent à propos des océans, le Conseil d’administration a adopté une approche régionale dont le Programme pour les mers régionales est l’illustration.
- Bien que les problèmes d’environnement des océans soient de nature universelle, une approche régionale pour les résoudre a été adoptée dans le Plan d’action de Stockholm et ensuite par des décisions du Conseil d’administration. Cette méthode concentre ses efforts sur des problèmes particuliers auxquels les États d’une région donnée accordent un rang de priorité élevé : ainsi, il pourrait répondre plus promptement aux besoins des gouvernements et les aider à mobiliser plus pleinement leurs ressources. Le PNUE a estimé qu’en entreprenant, sur une base régionale, des activités présentant un intérêt commun pour les États côtiers, on obtiendrait finalement les éléments de base nécessaires pour régler efficacement les problèmes d’environnement concernant l’ensemble des océans.
- Deux éléments sont fondamentaux pour le Programme pour les mers régionales du PNUE :
a) La coopération entre les gouvernements de la région. Comme tout programme régional est destiné à servir les intérêts des États de la région, le PNUE invite les gouvernements à participer dès le début à son élaboration, à son adoption et à la mise au point de ses principes. Ce programme, fondé sur un plan d’action régional officiellement adopté par les gouvernements des pays de la région, est exécuté essentiellement par leurs institutions. Des réunions intergouvernementales sont organisées périodiquement pour faire le point des progrès accomplis dans l’exécution du plan de travail arrêté et y apporter les ajustements nécessaires afin de répondre aux vœux des gouvernements.
b) La coordination des activités techniques par l’intermédiaire des organismes des Nations Unies et des autres organisations intergouvernementales compétentes aux niveaux international et régional. Bien que les programmes régionaux soient surtout mis en œuvre par des institutions désignées par les gouvernements, il est fait appel à un grand nombre d’organismes spécialisés des Nations Unies pour qu’ils fournissent une aide à ces institutions. Le PNUE sert de coordonnateur général, bien que dans certains cas ce rôle se limite à la phase initiale des activités.
- Les caractéristiques fondamentales de tout programme régional sont exposées dans un « plan d’action » détaillé que les gouvernements adoptent formellement avant que le programme devienne opérationnel. Tous les plans d’action sont structurés de la même façon et comprennent les éléments suivants :
- Un élément « évaluation » : déterminer et évaluer les causes, l’ampleur et les conséquences des problèmes d’environnement, en particulier l’évaluation de la pollution marine et l’étude des activités côtières et maritimes.
- Un élément « gestion » : recueillir les éléments qui aideront les responsables nationaux à gérer leurs ressources naturelles de façon plus efficace et efficiente — projets régionaux de coopération pour la mise en valeur et la gestion des zones côtières, formation aux études d’impact, gestion des lagunes, estuaires et mangroves, élimination rationnelle des déchets, plans d’intervention en cas de pollution critique, etc.
- Un élément juridique : une convention régionale juridiquement obligatoire, complétée par des protocoles techniques précis, fournissant le cadre juridique de toute action de coopération nationale ou régionale.
- Un élément institutionnel : le PNUE fournit une aide et assure une formation afin de permettre aux institutions nationales de participer pleinement au programme, en utilisant les mécanismes mondiaux ou régionaux de coordination, ou des mécanismes régionaux spéciaux si nécessaire.
- Un élément financier : le PNUE et d’autres organismes des Nations Unies fournissent un « capital de lancement » ou une aide financière ayant un effet de catalyseur, les gouvernements de la région assumant peu à peu la responsabilité financière, directement ou via un fonds d’affectation spéciale régional.
- Tous les éléments d’un programme régional sont interdépendants : l’évaluation cerne les problèmes prioritaires, les accords juridiques renforcent la coopération entre États, les mesures de gestion permettent aux pouvoirs publics de résoudre les problèmes identifiés, et la coordination des activités d’évaluation fournit aux gouvernements les éléments scientifiques nécessaires pour juger de l’efficacité des accords et politiques.
- Il existe dix zones maritimes régionales pour lesquelles des plans d’action ont déjà été adoptés ou sont à l’étude : la Méditerranée (février 1975) ; la région du Plan d’action de Koweït (avril 1978) ; la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (mars 1981) ; la région des Caraïbes au sens large (avril 1981) ; la région des mers de l’Asie de l’Est (avril 1981) ; le sud-est du Pacifique (novembre 1981) ; la mer Rouge et le golfe d’Aden (adoption prévue au début de 1982) ; la région du sud-ouest du Pacifique (adoption prévue au début de 1982) ; la région de l’Afrique de l’Est (à l’étude, adoption prévue en 1983) ; et le sud-ouest de l’Atlantique (à l’étude, adoption prévue en 1983).
- On trouvera ici le texte des deux accords juridiques adoptés pour protéger et mettre en valeur le milieu marin et les zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
- Après quatre années de travaux préparatoires, le PNUE a réuni à Abidjan, du 16 au 23 mars 1981, une Conférence de plénipotentiaires sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La Conférence a adopté un plan d’action pour la région, ainsi que deux instruments juridiques :
- 9.1 La Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ;
- 9.2 Le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique.
- Depuis le 1er octobre 1981, ces accords juridiques ont été signés par 12 États côtiers de la région. Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire a été désigné comme dépositaire de la Convention et du Protocole. Le PNUE a été chargé d’assurer le secrétariat de la Convention et du Protocole.
- La Convention d’Abidjan est un accord-cadre, de caractère général, qui a trait à la protection et à la gestion des zones côtières et du milieu marin. Elle énumère les sources de pollution qui doivent être maîtrisées : pollution par les navires, pollution due aux opérations d’immersion, pollution tellurique, pollution résultant d’activités liées à l’exploration et à l’exploitation du fond de la mer, et pollution d’origine atmosphérique et transatmosphérique. Elle définit également les aspects de la gestion de l’environnement qui appellent des efforts de coopération : érosion côtière, zones spécialement protégées, lutte contre la pollution en cas de situation critique, et évaluation de l’impact sur l’environnement. La Convention comporte également des articles sur la coopération scientifique et technique, la responsabilité et la réparation des dommages.
- En ratifiant un protocole, les États s’engagent plus particulièrement à maîtriser les pollutions diffuses ou à coopérer d’une manière ou d’une autre à la gestion de l’environnement. Les États de l’ouest et du centre de l’Afrique ont estimé que la Convention d’Abidjan était trop générale et n’offrait pas, à elle seule, une protection suffisante. Aucun État ne peut devenir Partie contractante sans devenir aussi Partie à l’un au moins des protocoles.
- Cette formule souple répond aux besoins de la région : les États côtiers de l’ouest et du centre de l’Afrique, économiquement et politiquement hétérogènes, peuvent accepter l’obligation juridique générale de coopérer pour protéger leurs ressources communes, et assumer progressivement des devoirs plus spécifiques à mesure que leur climat politique, social et économique le leur permet.
- L’adoption des instruments juridiques régionaux par les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été facilitée par les nombreux examens, enquêtes et études techniques organisés par le PNUE avec le concours de l’ONU, de l’ONUDI, de la FAO, de l’UNESCO, de la COI, de l’OMS, de l’OMCI et d’autres organisations.
CONVENTION RELATIVE À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN ET DES ZONES CÔTIÈRES DE LA RÉGION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur que le milieu marin et les zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre présentent du point de vue économique et social et du point de vue de la santé,
Pleinement conscientes du devoir qui leur incombe de préserver leur patrimoine naturel dans l’intérêt des générations présentes et futures,
Reconnaissant la menace que la pollution et le fait que l’environnement ne soit pas pris en compte dans le processus de développement font peser sur le milieu marin et les zones côtières, leur équilibre écologique, leurs ressources et leurs utilisations légitimes,
Appréciant pleinement la nécessité devant laquelle elles se trouvent de coopérer afin de pouvoir maintenir, grâce à une approche coordonnée et globale, un rythme de développement soutenu sans nuire à l’environnement,
Appréciant aussi pleinement la nécessité d’adopter, du fait du manque de renseignements scientifiques sur la pollution des mers dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, un programme de recherche, de surveillance et d’évaluation soigneusement planifié,
Notant qu’en dépit des progrès réalisés, les conventions internationales relatives à la pollution des mers ne couvrent pas toutes les sources de pollution des mers ni tous les aspects de cette pollution et ne répondent pas pleinement aux besoins particuliers de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier — Champ d’application géographique
La présente Convention s’applique au milieu marin, aux zones côtières et aux eaux intérieures connexes relevant de la juridiction des États de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, de la Mauritanie à la Namibie comprise, qui sont devenus Parties contractantes à la présente Convention dans les conditions prévues à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 (la zone correspondante étant appelée ci-après « zone d’application de la Convention »).
Article 2 — Définitions
Aux fins de la présente Convention :
- Par « pollution », il faut entendre l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, les zones côtières et eaux intérieures connexes, lorsqu’elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l’homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément.
- Par « Organisation », il faut entendre l’organisme désigné pour assurer le secrétariat de la Convention et des protocoles y relatifs, conformément à l’article 16 de la présente Convention.
Article 3 — Dispositions générales
- Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, en vue d’assurer la protection du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, sous réserve que ces accords soient compatibles avec la présente Convention et conformes au droit international. Copie de ces accords sera déposée auprès de l’Organisation et, par son entremise, communiquée à toutes les Parties contractantes.
- Aucune disposition de la présente Convention ou des protocoles y relatifs ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations assumées par une Partie contractante en vertu d’accords conclus antérieurement.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la codification ni à l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en application de la résolution 2750 C (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni aux revendications ou aux positions juridiques présentes ou futures de toute Partie contractante touchant la nature et l’étendue de sa juridiction maritime.
Article 4 — Obligations générales
- Les Parties contractantes, agissant individuellement ou conjointement, selon le cas, prennent toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles en vigueur auxquels elles sont parties, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone d’application de la Convention et pour assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles du point de vue de l’environnement, en utilisant à cette fin les meilleurs moyens dont elles disposent, compte tenu de leurs possibilités.
- Les Parties contractantes coopèrent en vue d’élaborer et d’adopter, outre le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique ouvert à la signature en même temps que la présente Convention, d’autres protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, quelle qu’en soit la source, ou de promouvoir la gestion de l’environnement, conformément aux objectifs de la présente Convention.
- Au niveau national, les Parties contractantes adoptent des lois et règlements garantissant la bonne exécution des obligations visées par la présente Convention et s’efforcent d’harmoniser leurs politiques nationales dans ce domaine.
- Les Parties contractantes coopèrent avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes en vue d’élaborer et d’adopter des pratiques, des procédures et des mesures recommandées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution, quelle qu’en soit la source, conformément aux objectifs de la présente Convention et des protocoles y relatifs, et en vue de s’aider mutuellement à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention et des protocoles y relatifs.
- En prenant des mesures pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone d’application de la Convention ou promouvoir la gestion de l’environnement, les Parties contractantes agissent de manière à ne pas transférer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d’une zone dans une autre ou à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
Article 5 — Pollution par les navires
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la zone d’application de la Convention la pollution causée par les rejets normaux ou accidentels des navires, et assurent l’application effective, dans ladite zone, des règles et normes généralement admises au niveau international en matière de lutte contre ce type de pollution.
Article 6 — Pollution due aux opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone d’application de la Convention causée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et assurent l’application effective, dans ladite zone, des règles et normes généralement admises au niveau international en matière de lutte contre ce type de pollution.
Article 7 — Pollution d’origine tellurique
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone d’application de la Convention due aux déversements par les fleuves, les estuaires, les établissements côtiers et les émissaires ou aux opérations d’immersion effectuées sur les côtes, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.
Article 8 — Pollution résultant d’activités liées à l’exploration et à l’exploitation du fond de la mer et de son sous-sol
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant directement ou indirectement d’activités d’exploration et d’exploitation du fond de la mer et de son sous-sol entreprises dans le cadre de leur juridiction, ainsi que d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages relevant de leur juridiction.
Article 9 — Pollution d’origine atmosphérique ou transatmosphérique
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution d’origine atmosphérique ou transatmosphérique dans la zone d’application de la Convention.
Article 10 — Érosion côtière
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser, dans la zone d’application de la Convention, l’érosion côtière due aux activités de l’homme, telles que la récupération des terres et les activités de génie civil sur la côte.
Article 11 — Zones spécialement protégées
Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l’habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. À cet effet, les Parties contractantes s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des parcs et des réserves, et d’interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de ces zones.
Article 12 — Coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique
- Les Parties contractantes coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone d’application de la Convention, quelle que soit la cause de cette situation critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent.
- Toute Partie contractante ayant connaissance d’une situation critique génératrice de pollution dans la zone d’application de la Convention en informe sans délai l’Organisation et, par l’intermédiaire de cette Organisation ou directement, toute autre Partie contractante qui risque d’être touchée par cette situation critique.
Article 13 — Évaluation de l’impact sur l’environnement
- Dans le cadre de leurs politiques de gestion de l’environnement, les Parties contractantes élaborent des directives techniques et autres en vue de faciliter la planification de leurs projets de développement de manière à réduire au maximum l’impact néfaste que ces projets pourraient avoir sur la zone d’application de la Convention.
- Chaque Partie contractante s’efforce de prévoir, dans le cadre de toute activité de planification entraînant l’exécution de projets sur son territoire, notamment dans les zones côtières, une évaluation de l’impact potentiel de ces projets sur l’environnement qui peut entraîner une pollution importante dans la zone d’application de la Convention ou y provoquer des transformations considérables et néfastes.
- Les Parties contractantes mettent au point, en consultation avec l’Organisation, des procédures en vue de diffuser des renseignements sur l’évaluation des activités visées au paragraphe 2 du présent article.
Article 14 — Coopération scientifique et technique
- Les Parties contractantes coopèrent, avec l’aide des organisations internationales et régionales compétentes, dans les domaines de la recherche scientifique, de la surveillance et de l’évaluation de la pollution dans la zone d’application de la Convention, et échangent des données et des renseignements scientifiques aux fins de la Convention et des protocoles y relatifs.
- En outre, les Parties contractantes élaborent et coordonnent des programmes nationaux de recherche et de surveillance pour tous les types de pollution observés dans la zone d’application de la Convention et mettent en place, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes, un réseau régional de centres et d’instituts nationaux de recherche, de façon à obtenir des résultats compatibles. Les Parties contractantes s’efforcent de participer à des arrangements internationaux concernant la recherche et la surveillance en matière de pollution dans les zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale.
- Les Parties contractantes coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, à l’élaboration de programmes d’assistance technique et autre dans des domaines liés à la pollution du milieu marin et à la gestion rationnelle de l’environnement dans la zone d’application de la Convention.
Article 15 — Responsabilité et réparation des dommages
Les Parties contractantes coopèrent en vue d’élaborer et d’adopter des règles et des procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation ou l’indemnisation rapide et adéquate des dommages résultant de la pollution dans la zone d’application de la Convention.
Article 16 — Arrangements institutionnels
- Les Parties contractantes désignent le Programme des Nations Unies pour l’environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après :
- i) Préparer et convoquer les réunions des Parties contractantes et les conférences prévues aux articles 17 et 18 ;
- ii) Communiquer aux Parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements reçus en conformité des articles 3, 12 et 22 ;
- iii) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente Convention ;
- iv) Examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties contractantes et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention, à ses protocoles et à ses annexes ;
- v) Coordonner l’exécution des activités de coopération convenues aux réunions des Parties contractantes et aux conférences visées à l’article 17 ;
- vi) Établir tels arrangements administratifs qui peuvent se révéler nécessaires à l’exécution efficace des fonctions de secrétariat.
- Chaque Partie contractante désigne une autorité nationale compétente qui est chargée de la coordination des efforts nationaux de mise en œuvre de la présente Convention et des protocoles y relatifs. Ladite autorité nationale sert d’organe de liaison entre la Partie contractante et l’Organisation.
Article 17 — Réunions des Parties contractantes
- Les Parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l’Organisation ou à la demande d’une Partie contractante, appuyée par au moins trois autres Parties contractantes.
- Les réunions des Parties contractantes ont pour objet de veiller à l’application de la présente Convention et des protocoles y relatifs et, en particulier :
- i) D’étudier les rapports soumis par les Parties contractantes conformément à l’article 22 ;
- ii) D’adopter, de réviser et d’amender, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 20, les annexes à la présente Convention et aux protocoles y relatifs ;
- iii) De faire des recommandations concernant l’adoption de protocoles additionnels ou d’amendements à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 ;
- iv) De constituer, le cas échéant, des groupes de travail pour examiner toutes questions en rapport avec la présente Convention ainsi que les protocoles et les annexes y relatifs ;
- v) De faire le bilan de la pollution dans la zone d’application de la Convention ;
- vi) D’étudier et d’adopter des décisions concernant les activités de coopération à entreprendre dans le cadre de la présente Convention et des protocoles y relatifs, y compris leurs incidences financières et institutionnelles ;
- vii) D’étudier et de mettre en œuvre toute mesure supplémentaire requise, le cas échéant, pour atteindre les objectifs de la présente Convention et des protocoles y relatifs.
Article 18 — Adoption de protocoles additionnels
- Les Parties contractantes, au cours d’une conférence de plénipotentiaires, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente Convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 4.
- Une conférence de plénipotentiaires en vue de l’adoption de protocoles additionnels est convoquée par l’Organisation si les deux tiers au moins des Parties contractantes en font la demande.
- En attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’Organisation peut, après avoir consulté les signataires de la présente Convention, convoquer une conférence de plénipotentiaires en vue de l’adoption de protocoles additionnels.
Article 19 — Amendements à la Convention et aux protocoles
- Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention ou à l’un quelconque des protocoles. Les textes des projets d’amendements à la présente Convention ou à l’un de ses protocoles sont communiqués aux Parties contractantes par l’Organisation six mois avant qu’ils ne soient soumis à l’examen de la réunion ordinaire des Parties contractantes.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes et entrent en vigueur douze mois après leur approbation.
Article 20 — Annexes et amendements aux annexes
- Les annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles font partie intégrante de la Convention ou du protocole.
- Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, la procédure prévue à l’article 19 s’applique à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la présente Convention ou de l’un quelconque des protocoles.
- L’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle annexe à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement à une annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article ; toutefois, si cela implique un amendement à la Convention ou au protocole visé, la nouvelle annexe n’entre en vigueur qu’après amendement de la Convention ou du protocole.
Article 21 — Règlement intérieur et règles financières
- Les Parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour les réunions et conférences visées aux articles 17 et 18 ci-dessus.
- Les Parties contractantes adoptent des règles financières, préparées en consultation avec l’Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière.
Article 22 — Rapports
Les Parties contractantes adressent à l’Organisation des rapports sur les mesures adoptées en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées lors des réunions des Parties contractantes.
Article 23 — Contrôle de l’application
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer pour élaborer des procédures leur permettant de veiller à l’application de la présente Convention et des protocoles y relatifs.
Article 24 — Règlement des différends
- Si un différend surgit entre des Parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ou des protocoles y relatifs, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
- Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est soumis à l’arbitrage dans des conditions fixées par les Parties contractantes dans une annexe à la présente Convention.
Article 25 — Relation entre la Convention et les protocoles
- Aucun État ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention s’il ne devient en même temps partie à un protocole au moins. Aucun État ne peut devenir partie contractante à un protocole s’il n’est pas, ou ne devient pas en même temps, Partie contractante à la présente Convention.
- Tout protocole à la présente Convention n’engage que les Parties contractantes à ce protocole.
- Seules les Parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives audit protocole pour l’application des articles 17, 19 et 20 de la présente Convention.
Article 26 — Signature
La présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique seront ouverts à Abidjan du 23 mars au 22 juin 1981 à la signature des États côtiers et insulaires, de la Mauritanie à la Namibie comprise.
Article 27 — Ratification, acceptation et approbation
La présente Convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la Côte d’Ivoire, qui assumera les fonctions de Dépositaire.
Article 28 — Adhésion
- À partir du 23 juin 1981, la présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique seront ouverts à l’adhésion des États visés à l’article 26.
- Après l’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole y relatif, tout État africain non visé à l’article 26 pourra y adhérer.
- La présente Convention et tout protocole y relatif restent également ouverts après leur entrée en vigueur à l’adhésion de tout autre État sous réserve d’approbation préalable par les trois quarts des États visés à l’article 26 qui sont devenus Parties contractantes.
- Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 29 — Entrée en vigueur
- La présente Convention et le premier des protocoles entrent en vigueur à la même date, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.
- La Convention et tout protocole entrent en vigueur le soixantième jour à compter de la date du dépôt d’au moins six instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de cette Convention et du protocole, ou d’adhésion à ceux-ci par les parties visées à l’article 26.
- Par la suite, la présente Convention et tout protocole entrent en vigueur à l’égard de tout État visé à l’article 26, le soixantième jour après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 30 — Dénonciation
- À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification à cet effet.
- Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante pourra, à tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification à cet effet.
- La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le Dépositaire.
- Toute Partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était partie.
- Toute Partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d’un protocole, n’est plus partie à aucun des protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.
Article 31 — Fonctions du Dépositaire
- Le Dépositaire notifie aux Parties contractantes, à toute autre partie visée à l’article 26, ainsi qu’à l’Organisation :
- i) La signature de la présente Convention et de tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, effectués conformément aux dispositions des articles 26, 27 et 28 ;
- ii) La date à laquelle la Convention et tout protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 29 ;
- iii) Les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l’article 30 ;
- iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, leur acceptation par les Parties contractantes et la date d’entrée en vigueur de ces amendements conformément aux dispositions de l’article 19 ;
- v) L’adoption de nouvelles annexes et des amendements à toute annexe conformément aux dispositions de l’article 20.
- L’original de la présente Convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du Dépositaire, le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes, à l’Organisation de l’Unité Africaine, à l’Organisation et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT À ABIDJAN, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
PROTOCOLE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN CAS DE SITUATION CRITIQUE
Article premier — Définitions
Aux fins du présent Protocole :
- On entend par « autorité nationale compétente » l’autorité désignée par le gouvernement d’une Partie contractante, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et responsable :
- a) De la lutte et des autres opérations engagées en cas de situation critique pour le milieu marin ;
- b) De la réception et de la coordination des rapports relatifs à certaines situations critiques pour le milieu marin ;
- c) De la coordination des activités relatives aux situations critiques pour le milieu marin en général au sein de son propre gouvernement et avec les autres Parties contractantes.
- L’expression « situation critique pour le milieu marin » désigne tout incident, événement ou situation, quelle qu’en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles, et en particulier les collisions, échouements et autres incidents survenant à des navires, y compris les navires-citernes, les éruptions sur les sites de production pétrolière et la présence d’hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles due à des défaillances d’installations industrielles.
- L’expression « plan d’intervention d’urgence en cas de situation critique pour le milieu marin » désigne un plan, élaboré sur une base nationale, bilatérale ou multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux zones côtières, ou la menace de situations de ce genre, résultant d’accidents ou d’autres événements imprévus.
- L’expression « opérations pour faire face aux situations critiques pour le milieu marin » désigne toute activité visant à prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution provoquée par les hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles, ou la menace d’une telle pollution à la suite d’une situation critique pour le milieu marin, y compris le nettoyage des nappes de pétrole et la récupération ou le sauvetage de colis, de conteneurs, de citernes mobiles, de camions-citernes ou de wagons-citernes.
- On entend par « intérêts connexes » les intérêts d’une Partie contractante qui sont directement ou indirectement affectés ou menacés par une situation critique pour le milieu marin, entre autres :
- a) Les activités maritimes, côtières, portuaires ou d’estuaires, y compris les activités de pêche ;
- b) L’attrait historique et touristique de la zone considérée ;
- c) La santé et le bien-être des habitants de la zone touchée, y compris la conservation des ressources vivantes de la mer, de la faune et de la flore sauvage et la protection des parcs et réserves marins et côtiers.
- Le terme « Convention » désigne la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
- On entend par « Organisation » l’organisme désigné à l’article 16 de la Convention pour exercer les fonctions de secrétariat pour la Convention.
Article 2 — Champ d’application géographique
La zone d’application du présent Protocole (ci-après appelée « zone du Protocole ») est la même que la zone de la Convention telle qu’elle est définie dans l’article premier de la Convention.
Article 3 — Objet
Le présent Protocole s’applique aux situations existantes ou potentielles critiques pour le milieu marin qui constituent une menace de pollution importante pour la zone du Protocole et les intérêts connexes des Parties contractantes.
Article 4 — Engagement général de coopération
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer pour toutes les questions relatives à l’adoption de mesures nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes respectives et des intérêts connexes contre les dangers et les effets de la pollution résultant de situations critiques pour le milieu marin.
Article 5 — Échange de renseignements
Chaque Partie contractante fournit aux autres Parties contractantes et à l’Organisation des renseignements sur :
- a) Son autorité nationale compétente ;
- b) Ses lois, règlements et autres instruments juridiques se rapportant d’une manière générale aux questions traitées dans le présent Protocole, y compris celles qui ont trait à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité nationale compétente, dans la mesure où cette organisation et ce fonctionnement sont liés aux questions traitées dans le présent Protocole ;
- c) Ses plans nationaux d’intervention d’urgence en cas de situation critique pour le milieu marin.
Article 6 — Échange sur la recherche-développement
Les Parties contractantes échangent, par l’entremise de l’Organisation ou directement, des renseignements sur les programmes de recherche-développement, y compris les résultats obtenus quant aux moyens de lutter contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, et sur l’expérience acquise dans la lutte contre cette pollution.
Article 7 — Signalement des situations critiques
- Chaque Partie contractante s’engage à demander aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes des aéronefs immatriculés sur son territoire, ainsi qu’aux personnes responsables d’ouvrages opérant au large des côtes sous sa juridiction, de signaler à toute Partie contractante, par les voies les plus rapides et les plus appropriées compte tenu des circonstances, et conformément à l’annexe au présent Protocole :
- a) Tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles ;
- b) La présence, les caractéristiques et l’étendue des nappes d’hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles repérées en mer et de nature à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin, les côtes ou les intérêts connexes d’une ou de plusieurs Parties contractantes.
- Toute Partie contractante recevant un rapport présenté en application du paragraphe 1 ci-dessus informe dans les meilleurs délais l’Organisation et, soit par l’intermédiaire de celle-ci, soit directement, l’autorité nationale compétente de toute Partie contractante susceptible d’être touchée par la situation critique pour le milieu marin.
Article 8 — Assistance mutuelle
- Toute Partie contractante ayant besoin d’assistance pour faire face à une situation critique pour le milieu marin, notamment pour la récupération ou le sauvetage de colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes, peut demander le concours de toute autre Partie contractante. La demande d’assistance est adressée en premier lieu aux autres Parties contractantes dont les côtes et les intérêts connexes sont susceptibles d’être touchés par la situation critique en cause. Les Parties contractantes auxquelles une demande est adressée en application du présent paragraphe s’engagent à faire tout leur possible pour fournir l’assistance demandée.
- L’assistance visée au paragraphe 1 du présent article peut consister à :
- a) Fournir du personnel, des produits et des équipements, et en assurer le renforcement ;
- b) Fournir des moyens de surveillance et de contrôle, et en assurer le renforcement ;
- c) Mettre à disposition des sites pour l’évacuation des substances polluantes ; ou
- d) Faciliter le mouvement de personnes, d’équipements et de produits à destination ou à partir du territoire des Parties contractantes ou transitant par ce territoire.
- Toute Partie contractante qui demande une assistance en application du paragraphe 1 du présent article fait rapport aux autres Parties contractantes et à l’Organisation sur les résultats de sa demande.
- Les Parties contractantes s’engagent à étudier dès que possible et selon les moyens dont elles disposent la répartition des tâches à entreprendre pour faire face aux situations critiques pour le milieu marin dans la zone du Protocole.
- Chaque Partie contractante s’engage à informer les autres Parties contractantes et l’Organisation des mesures prises pour faire face à des situations critiques pour le milieu marin dans les cas où les autres Parties contractantes ne sont pas appelées à l’aide.
Article 9 — Plans et moyens d’intervention
- Les Parties contractantes s’efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement soit par voie de coopération bilatérale ou multilatérale, des plans et des moyens d’intervention d’urgence en cas de situation critique pour le milieu marin, pour lutter contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces moyens comprennent en particulier des équipements, navires, aéronefs et personnels préparés aux opérations en cas de situation critique.
- Les Parties contractantes coopèrent pour mettre au point des instructions et procédures permanentes que devront suivre les autorités nationales compétentes chargées de recevoir et de transmettre les rapports sur la pollution par des hydrocarbures et autres substances nuisibles présentés en application de l’article 7 du présent Protocole. Cette coopération vise à assurer rapidement et régulièrement la réception, la transmission et la diffusion de ces rapports.
Article 10 — Conduite des opérations
- Chaque Partie contractante agit conformément aux principes ci-après dans la conduite des opérations menées sous son autorité pour faire face aux situations critiques pour le milieu marin :
- a) Évaluer la nature et l’ampleur de la situation critique et transmettre les résultats de cette évaluation à toute autre Partie contractante intéressée ;
- b) Déterminer les mesures nécessaires et appropriées qu’il convient de prendre pour faire face à la situation critique, en consultant s’il y a lieu d’autres Parties contractantes ;
- c) Établir les rapports et demandes d’assistance nécessaires conformément aux articles 7 et 8 du présent Protocole ; et
- d) Prendre des mesures appropriées et concrètes pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser les effets de la pollution, y compris la surveillance et le contrôle de la situation critique.
- Dans l’exécution des opérations entreprises en application du présent Protocole pour faire face à une situation critique pour le milieu marin, les Parties contractantes doivent :
- a) Agir conformément aux principes du droit international et aux conventions internationales applicables aux interventions en cas de situation critique pour le milieu marin ; et
- b) Signaler à l’Organisation ces interventions en cas de situation critique pour le milieu marin.
Article 11 — Réunions des Parties contractantes au Protocole
- Des réunions ordinaires des Parties contractantes au présent Protocole ont lieu en même temps que les réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention, tenues conformément à l’article 17 de la Convention. Les Parties contractantes au présent Protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires dans les conditions prévues à l’article 17 de la Convention.
- Les réunions des Parties contractantes au présent Protocole ont notamment pour objet :
- a) De veiller à l’application du présent Protocole et d’examiner l’efficacité des mesures adoptées et l’opportunité de prendre d’autres mesures, en particulier sous forme d’annexes ;
- b) De réviser et d’amender, le cas échéant, toute annexe au présent Protocole ;
- c) De remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonctions en application du présent Protocole.
Article 12 — Dispositions finales
- Les dispositions de la Convention relatives aux protocoles s’appliquent au présent Protocole.
- Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l’article 21 de la Convention s’appliquent au présent Protocole, à moins que les Parties contractantes audit Protocole n’en décident autrement.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT À ABIDJAN, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE
Directives pour l’établissement du rapport prévu à l’article 7 du Protocole
- Dans la mesure du possible, chaque rapport donne :
- a) Le cas échéant, l’identification de la source de pollution (par exemple l’identité du navire) ;
- b) La position géographique, l’heure et la date de l’événement ou de l’observation ;
- c) Les conditions météorologiques marines dans la zone ;
- d) Les détails pertinents sur l’état du navire, si la pollution provient de celui-ci.
- Chaque rapport donne également, si possible :
- a) Des renseignements détaillés sur les substances nuisibles en cause, y compris leur appellation technique exacte (et non leur appellation commerciale) ;
- b) La quantité exacte ou approximative, la concentration et l’état probable des substances nuisibles rejetées ou susceptibles d’être rejetées à la mer ;
- c) Le cas échéant, la description de l’emballage et des marques d’identification ; et
- d) Le nom de l’expéditeur, du destinataire et du fabricant.
- Dans la mesure du possible, chaque rapport indique clairement si la substance nuisible rejetée ou susceptible d’être rejetée est un hydrocarbure ou une substance nocive à l’état liquide, solide ou gazeux, et si cette substance était ou est transportée en vrac ou en colis, dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des pipelines sous-marins.
- Chaque rapport doit être complété, s’il y a lieu, par tout autre renseignement pertinent demandé par l’une des personnes auxquelles le rapport est destiné ou que l’auteur du rapport juge approprié.
- Toute personne visée à l’article 7 du présent Protocole doit :
- a) Compléter dans la mesure du possible le rapport initial, s’il y a lieu, par des renseignements sur l’évolution de la situation ; et
- b) Répondre de manière aussi détaillée que possible aux demandes de renseignements supplémentaires émanant des Parties touchées.
APPENDICE
Position au 30 octobre 1981 Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
| État | Convention — Signature | Convention — Ratification | Protocole — Signature | Protocole — Ratification |
|---|---|---|---|---|
| Angola | — | — | — | — |
| Bénin | 23.3.81 | — | 23.3.81 | — |
| Cap-Vert | — | — | — | — |
| Congo | 23.3.81 | — | 23.3.81 | — |
| Côte d’Ivoire | 23.3.81 | — | 23.3.81 | — |
| Gabon | 23.3.81 | — | 23.3.81 | — |
| Gambie | 13.6.81 | — | 13.6.81 | — |
| Ghana | 23.3.81 | — | 23.3.81 | — |
| Guinée | 23.3.81 | — | 23.3.81 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — |
| Guinée équatoriale | — | — | — | — |
| Libéria | 23.3.81 | — | 23.3.81 | — |
| Mauritanie | 22.6.81 | — | 22.6.81 | — |
| Namibie | — | — | — | — |
| Nigéria | 23.3.81 | — | 23.3.81 | — |
| République-Unie du Cameroun | — | — | — | — |
| Sao Tomé-et-Principe | — | — | — | — |
| Sénégal | 23.3.81 | — | — | — |
| Sierra Leone | 23.3.81 | — | — | — |
| Togo | 23.3.81 | — | — | — |
| Zaïre | 23.3.81 | — | — | — |
Note : la brochure source précise qu’elle ne doit pas être considérée comme un document officiel des Nations Unies.