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Loi n°33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application

Article premier : La présente loi fixe le cadre légal de la politique nationale en matière de gestion de l’environnement dans le respect des objectifs et des principes du développement durable.

Elle vise, notamment, à :

  • Prévenir les risques et lutter contre toutes formes de pollution et de nuisances ;
  • Favoriser la gestion durable des ressources naturelles, de la biodiversité et du patrimoine culturel et historique ;
  • Améliorer le cadre et les conditions de vie de l’homme dans le respect de l’équilibre écologique ;
  • Définir les orientations de base du cadre juridique, technique et financier concernant la protection et la gestion de l’environnement ;
  • Mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l’environnement et l’indemnisation des victimes ;
  • Harmoniser le cadre juridique national avec les conventions et les normes internationales ayant trait à la protection de l’environnement ;
  • Définir les engagements de l’État, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises privées, des organisations de la société civile et des citoyens en matière de protection et de gestion de l’environnement.

Article 2 : Sont notamment soumis aux dispositions de la présente loi :

  • Les personnes physiques et morales de droit public et privé ;
  • Les établissements humains et les installations classées ;
  • Les activités susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, l’hygiène et la salubrité publiques ou pour l’environnement en général ;
  • Les produits ou substances dangereuses pour l’environnement et la santé humaine.

Chapitre 2 : Des définitions

Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Air : couche atmosphérique qui enveloppe la surface de la terre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes ou à l’environnement en général.
  • Audit environnemental : outil de gestion consistant en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de l’efficacité des systèmes et des processus d’organisation et de gestion mis en place pour assurer la protection de l’environnement.
  • Biosécurité : ensemble des politiques et des mesures juridiques, administratives et techniques pour prévenir, réduire ou éliminer les risques potentiels découlant du développement et de l’utilisation de la biotechnologie moderne et des produits dérivés dans les domaines de la médecine, de l’agriculture, de l’industrie et de l’environnement, en évitant de mettre en danger la santé publique et l’environnement.
  • Changements climatiques : changements de climat attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition chimique de l’atmosphère et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
  • Connaissances traditionnelles : savoirs, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales en lien avec les ressources génétiques.
  • Conservation : ensemble des mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration.
  • Déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l’abandon.
  • Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature physique toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger pour la santé et l’environnement conformément aux normes internationales et/ou aux mesures prises en application de la présente loi.
  • Déchet d’emballage : tout emballage, partie ou résidu d’emballage couvert par la définition du déchet prévue au présent article, à l’exclusion des résidus de production.
  • Déchet radioactif : substance radioactive pour laquelle aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée.
  • Déforestation : enlèvement provoqué de la couverture forestière ayant pour effet de donner au terrain une affectation nouvelle quels que soient les moyens utilisés.
  • Désertification : dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines.
  • Développement durable : mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs.
  • Diversité biologique ou biodiversité : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
  • Eaux de surface : toutes les eaux s’accumulant sur le sol ou dans un cours d’eau, un lac, une zone humide, une mer ou un océan.
  • Eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation.
  • Écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.
  • Effluent : tout rejet liquide ou gazeux d’origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans l’environnement.
  • Élimination des déchets : ensemble des opérations conduisant à la destruction complète des déchets.
  • Emballage : tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.
  • Entreposage de matières ou de déchets radioactifs : opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur.
  • Environnement : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines.
  • Établissements humains : ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, ainsi que l’ensemble des infrastructures dont elles disposent pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente.
  • Étude d’impact environnemental et social : toutes études préalables à la réalisation d’un projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’unité industrielle, agricole ou autre, permettant d’apprécier les conséquences directes ou indirectes de l’investissement sur l’environnement et la société.
  • Faune : ensemble des espèces animales sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenues en captivité dont l’État garantit la gestion durable.
  • Flore : ensemble des espèces végétales présentes et des micro-organismes présents dans un espace géographique ou un écosystème déterminé.
  • Forêt : toute formation végétale naturelle ou artificielle, les parties de terrain non boisées ou insuffisamment boisées dont le reboisement et/ou la restauration sont reconnus nécessaires.
  • Gestion écologiquement rationnelle des déchets : toutes mesures pratiques permettant de s’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement, contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
  • Gestion des déchets : toute opération de pré-collecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d’élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture.
  • Site agréé : lieu aménagé dûment autorisé par les services compétents, répondant aux caractéristiques et prescriptions techniques réglementaires où sont menées des activités de traitement ou d’élimination des déchets.
  • Installation classée : installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et l’environnement, la conservation des sites et des monuments.
  • Matière radioactive : substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant, après traitement.
  • Mouvement transfrontière des déchets : tout mouvement de déchets en provenance d’une zone relevant de la compétence d’un État à destination d’une zone relevant de la compétence d’un autre État.
  • Nuisance : tout bruit, vibration ou odeur quel que soit son origine et sa nature, susceptible de causer une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé humaine ou de porter atteinte à l’environnement.
  • Polluant : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution.
  • Polluants organiques persistants : substances organiques résistant à la dégradation et possédant des propriétés toxiques, bioaccumulables, mobiles.
  • Pollueur : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel.
  • Pollution : état de dégradation de l’environnement par l’introduction, généralement humaine, de substances ou de radiations, entraînant une perturbation plus ou moins importante de l’écosystème.
  • Pollution atmosphérique : toute introduction directe ou indirecte, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives excessives.
  • Recyclage : tout procédé de traitement des déchets industriels ou ménagers, des produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains matériaux dans la production de nouveaux produits.
  • Recyclage organique : traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane, à l’exclusion de l’enfouissement en décharge.
  • Réduction des émissions, de la déforestation et la dégradation des forêts : toute action concourant, par la lutte contre la déforestation et par une gestion durable des forêts, à la réduction des émissions des gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts ainsi qu’à la conservation et l’accroissement du stock de carbone forestier.
  • Ressource génétique : matériel animal, végétal ou microbien d’une valeur réelle ou potentielle.
  • Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
  • Stockage de déchets radioactifs : opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive.
  • Substance radioactive : substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l’activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.
  • Tourbière : écosystème naturel formé en zone humide caractérisé par le dépôt de végétaux et d’autres matières organiques décomposées stockant le carbone.
  • Valorisation énergétique : utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur.

Chapitre 3 : Des principes fondamentaux

Article 4 : L’élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et plans d’actions par l’État ou par les autres parties intervenant dans les domaines de l’environnement prennent en compte les principes fondamentaux de développement durable et de protection de l’environnement, notamment :

  • Le principe de prévention ou principe d’action préventive, en vertu duquel il importe d’anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l’environnement ;
  • Le principe de préservation de la biodiversité, selon lequel toute action ne doit pas avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique ;
  • Le principe de précaution qui impose, même en l’absence de risques avérés, de définir des mesures immédiates de protection de l’environnement. Selon ce principe, l’absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l’adoption des mesures effectives appropriées, visant à prévenir des atteintes graves à l’environnement ;
  • Le principe de durabilité de l’environnement, selon lequel non seulement l’homme doit être au centre du développement durable et, de ce fait, avoir droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, mais aussi et surtout que le droit au développement soit réalisé de manière à satisfaire équitablement les besoins des générations présentes et futures ;
  • Le principe du pollueur-payeur, en vertu duquel l’obligation est faite à toute personne physique ou morale dont les comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement, de payer les frais résultant des mesures de prévention, de réduction, de réparation et de lutte contre les atteintes à l’environnement, aux biens et à la santé humaine ;
  • Le principe de participation, en vertu duquel les administrations publiques, les entreprises publiques, privées, les organisations de la société civile et la population sont impliquées dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes, des plans et des projets relatifs à la protection et à l’amélioration de l’environnement ;
  • Le principe de transparence et d’information, en vertu duquel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ou des tiers, d’être informée sur les projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ;
  • Le principe de substitution, selon lequel une action susceptible d’avoir un impact préjudiciable à l’environnement peut être substituée à une autre action, qui présente un risque ou un danger moindre, même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs à protéger ;
  • Le principe de subsidiarité, selon lequel, en l’absence d’une règle de droit écrit de protection de l’environnement, les normes coutumières et les us et coutumes ou pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s’appliquent ;
  • Le principe de coopération, en vertu duquel les États, les institutions internationales, les personnes morales publiques et privées sont tenues de concourir à la protection de l’environnement à tous les niveaux, dans un esprit de partenariat mondial et de responsabilité partagée ;
  • Le principe de souveraineté, en vertu duquel l’État dispose librement de ses ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent des conventions internationales auxquelles il est partie. Il a l’obligation, notamment, d’assurer la gestion durable de l’environnement dans les limites de l’espace territorial relevant de sa juridiction. À ce titre, il est tenu de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de sa juridiction ou sous son contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans les zones ne relevant d’aucune juridiction nationale ;
  • Le principe de non-régression, en vertu duquel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ;
  • Le principe d’intégration, qui consiste à adopter une approche globale, intersectorielle et transversale lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans de développement dans le moyen et long termes.

TITRE II : DE LA PROTECTION DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS

Article 5 : L’intégration des préoccupations environnementales est faite en matière d’urbanisation et d’habitation. Toute habitation, tout établissement à usage administratif, commercial, industriel ou artisanal est pourvu de lieux d’aisance salubres et convenables.

Article 6 : Lorsqu’une construction ou un arbre constitue un danger public, l’administration procède ou fait procéder à sa démolition ou à son abattage.

Article 7 : Les plans d’aménagement du territoire national, les schémas directeurs, plans et les autres documents d’urbanisme prennent en compte les impératifs de protection de l’environnement dans les choix, l’emplacement et la réalisation des activités économiques, industrielles, résidentielles et de loisirs afin d’éviter l’exposition aux zones à risques géodynamiques externes et hydro-climatiques.

Article 8 : L’approbation des schémas et plans directeurs d’urbanisme est subordonnée à l’avis préalable des ministres en charge respectivement de l’environnement et de l’aménagement du territoire. L’État prend les mesures nécessaires pour le respect des plans directeurs des centres urbains, notamment à travers la mise en place d’une structure de suivi au niveau de chaque municipalité, impliquant toutes les parties prenantes.

Article 9 : Il est interdit de déposer, de jeter ou de déverser directement ou indirectement, sur la voie publique, dans les caniveaux et les égouts, des substances toxiques ou des objets quelconques encombrants, dangereux ou insalubres, susceptibles de gêner le passage ou l’écoulement des eaux.

Article 10 : Tout propriétaire ou habitant d’un logement maintient en état de propreté la devanture, la concession et la clôture dont il a la charge.

TITRE III : DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Article 11 : Pour la création des aires protégées, les ministères en charge respectivement de l’environnement, de l’économie forestière et de l’aménagement du territoire les établissent selon les procédures en vigueur.

Article 12 : Lorsque le classement des aires reconnues d’intérêt particulier pour la protection de la faune et de la flore entraîne un préjudice certain et direct, il peut donner droit à une indemnisation de la part de l’administration au profit des propriétaires ou titulaires de droits réels.

Article 13 : Les aires protégées sont affranchies de tout droit d’usage en vertu de la présente loi.

Article 14 : Il est interdit d’allumer des feux de brousse ou incendies de broussaille, de tailler des bois ou autres végétaux dans les aires protégées.

Article 15 : L’interdiction relative aux feux de brousse ne s’étend pas aux feux hâtifs au début de la saison sèche en vue de prévenir l’incendie des aires protégées et d’atténuer les ravages des feux sauvages ultérieurs.

Article 16 : Les feux de brousse cités à l’article 15 ci-dessus sont autorisés par l’administration en charge des forêts conformément à la réglementation en vigueur.

Article 17 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d’intérêt particulier, les ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’économie forestière dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction.

Article 18 : Il est interdit, en vertu de l’article 17 de la présente loi :

  • L’abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée, ainsi que la destruction de son habitat ;
  • La destruction, la mutilation, l’arrachage, l’incinération de la flore protégée ;
  • L’exploitation des espèces protégées.

Article 19 : Les ministres en charge respectivement de l’environnement et des forêts peuvent autoriser, pour des fins scientifiques ou administratives, des dérogations aux dispositions de l’article 18 de la présente loi.

TITRE IV : DE LA PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

Article 20 : L’État et les collectivités locales définissent et mettent en œuvre une politique dont l’objectif est d’assurer la préservation de la qualité de l’air. Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.

Article 21 : Il est interdit, dans toute habitation et tout établissement artisanal, agricole, commercial et industriel, d’émettre des polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs, susceptibles de nuire à la santé et à l’environnement, au-delà des seuils fixés par décret en Conseil des ministres.

Article 22 : Les occupants et les exploitants des habitations et établissements visés à l’article précédent prennent des mesures pour réduire ou supprimer les rejets de polluants dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.

Article 23 : Il est interdit d’importer et d’utiliser des véhicules et/ou tout autre engin qui émettent des fumées et des gaz toxiques, susceptibles d’incommoder la population, de nuire à la santé humaine et de porter atteinte à la qualité et à l’équilibre de l’environnement.

Article 24 : Sont soumis aux contrôles périodiques obligatoires de l’administration compétente, les moteurs de véhicules automobiles, les appareils et équipements des installations à combustion fixes ou mobiles, les appareils à pression et extincteurs. Un décret en Conseil des ministres détermine l’âge des véhicules automobiles, l’utilisation et les caractéristiques techniques des moteurs, des installations à combustion fixes ou mobiles et des carburants, en vue de prévenir la pollution de l’atmosphère et de préserver la santé humaine.

Article 25 : Sans préjudice de l’application des textes en vigueur, la production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la vente et l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, des produits et des équipements en contenant, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement. Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d’obtention de cette autorisation.

Article 26 : Sont interdites les incinérations non réglementées des matières ou objets en plastique, des pneus ou autres produits synthétiques et toutes substances chimiques entrant dans la catégorie des polluants organiques persistants tels que prévus par les textes juridiques internationaux, notamment la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Chaque département ministériel élabore, de concert avec le ministère en charge de l’environnement, des manuels de procédure pour valoriser ou disposer des matières ou objets visés à l’alinéa précédent.

Article 27 : Les conditions particulières de production, d’importation et d’utilisation de produits susceptibles d’altérer la qualité de l’atmosphère et de nuire à la santé humaine et à l’environnement sont déterminées par décret en Conseil des ministres.

TITRE V : DE LA PROTECTION DE L’EAU

Article 28 : L’État et les collectivités locales définissent et mettent en œuvre une politique dont l’objectif est la création d’un cadre pour la protection et la gestion des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux du cycle urbain.

Article 29 : Sans préjudice des conventions internationales et autres législations spécifiques applicables à l’environnement marin, sont interdits le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux marines et continentales sous juridiction congolaise, de substances de toute nature susceptibles de :

  • Porter atteinte à la santé humaine et aux ressources biologiques marines ;
  • Nuire aux activités maritimes et continentales, notamment la navigation, l’aquaculture et la pêche ;
  • Altérer la qualité des eaux marines et continentales du point de vue de leur utilisation ;
  • Dégrader la valeur esthétique et le potentiel touristique des eaux marines, du littoral et continentales.

Article 30 : Les ministres chargés de l’environnement et de l’hydraulique, en concertation avec les autres ministres concernés, conformément aux textes en vigueur, élaborent des plans de gestion des eaux destinés à :

  • Prévenir la détérioration des eaux, améliorer et restaurer l’état des eaux de surface, atteindre un bon état chimique et écologique de celles-ci, réduire la pollution due aux rejets et émissions de substances dangereuses ;
  • Protéger, améliorer et restaurer l’état des eaux souterraines, prévenir leur pollution, leur détérioration et assurer un équilibre entre leur captage et leur renouvellement ;
  • Préserver les zones protégées ;
  • Contrôler l’état physico-chimique des eaux.

Les plans de gestion des eaux visés à l’alinéa ci-dessus sont évalués tous les cinq ans ; ils peuvent, le cas échéant, être révisés.

L’évaluation comprend :

  • L’examen des caractéristiques de chaque bassin hydrologique ;
  • L’étude de l’incidence de l’activité humaine sur les eaux ;
  • L’analyse économique de l’utilisation des eaux ;
  • L’établissement d’un registre des zones qui nécessitent une protection spéciale ;
  • Le recensement de tous les points d’eau utilisés pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine et fournissant plus de dix mètres cubes par jour ou desservant plus de cinquante personnes.

Article 31 : Les plans de gestion des bassins hydrologiques sont complétés par des programmes et des plans de gestion plus détaillés.

Article 32 : L’État prend les dispositions nécessaires pour assurer un approvisionnement en eau potable. Des études préalables sont menées par des services habilités, en ce qui concerne les forages, pour s’assurer de la non-pollution de la nappe phréatique et de la gestion durable de celle-ci.

Article 33 : Les sources et plans d’eau sont d’usage communautaire. Ils sont protégés de toute contamination.

Article 34 : Sont interdits les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute substance solide, gazeuse ou liquide, susceptible de dégrader la qualité des eaux relevant de la juridiction congolaise.

Toute unité de production, dont les activités génèrent des effluents liquides, procède, après avis technique des services compétents, à leur traitement et/ou épuration, conformément à la réglementation en vigueur.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, les unités industrielles, quel que soit leur domaine d’activités, procèdent à la mise en conformité de leurs installations aux normes de rejet.

Les déversements des eaux résiduaires du réseau d’assainissement public ne doivent nuire ni à la conservation des ouvrages ni à la gestion de ce réseau.

L’autorité propriétaire du réseau ou le gestionnaire de celui-ci est chargée de veiller à l’état des ouvrages. Il lui est fait obligation de réduire, autant que possible, les impacts des ouvrages sur les eaux.

Article 35 : Les dispositions de l’article 34 de la présente loi ne s’appliquent pas au rejet d’hydrocarbures ou de mélange d’hydrocarbures effectué par un navire pour assurer, à titre exceptionnel, sa propre sécurité ou celle d’un autre navire, pour éviter une avarie à la cargaison ou sauver des vies humaines en danger.

Le rejet visé à l’alinéa ci-dessus est soumis à autorisation préalable des autorités chargées des affaires maritimes, fluviales, des hydrocarbures et de l’administration en charge de l’environnement.

Nonobstant l’autorisation prévue ci-dessus, le propriétaire du navire a l’obligation de réparer les dommages causés à l’environnement, conformément au principe du pollueur-payeur.

Article 36 : Les ministres chargés de l’environnement et de la marine marchande peuvent, par arrêté conjoint, autoriser des déversements, immersions ou incinérations en mer de substances non visées ou interdites par la présente loi, dans les conditions telles que ces opérations ne portent pas atteinte au milieu aquatique, à ses ressources, à ses utilisations et ses utilisateurs.

Un décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’environnement, établit la liste des substances dont le rejet à la surface des eaux, du sol ou dans le sous-sol est soumis à autorisation.

Article 37 : Le capitaine ou le propriétaire de tout navire, engin de toute nature ou plateforme signale aux autorités congolaises compétentes, par tous les moyens à sa disposition, toute situation ou événement de nature à constituer une menace pour le milieu aquatique et ses intérêts connexes.

Article 38 : Est interdit l’usage de produits toxiques et d’explosifs dans les eaux sous juridiction congolaise.

TITRE VI : DE LA PROTECTION DES SOLS ET DES SOUS-SOLS

Article 39 : L’État et les collectivités locales définissent et mettent en œuvre une politique dont l’objectif est la préservation et la protection des sols, des sous-sols et des richesses qu’ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, contre toutes formes de dégradation, et mettent en place des mécanismes appropriés de surveillance et de contrôle.

Article 40 : Les exploitants des ressources naturelles renouvelables utilisent des pratiques appropriées pour garantir la régénération et le maintien de l’équilibre entre le volume de réserves disponibles et le volume annuellement exploitable de ces ressources naturelles.

Les exploitants des ressources naturelles prennent toutes mesures et dispositions susceptibles de prévenir la dégradation des sols et d’en assurer la stabilité consécutivement aux travaux d’exploration et d’extraction des matières.

Conformément au plan de réhabilitation prévu dans l’étude d’impact environnemental et social, ils procèdent en outre à une remise en état progressive du site exploité, et veillent à une remise en état complet dudit site à la fin de l’exploitation.

Ils constituent une provision financière conforme aux prévisions visées dans l’étude d’impact réalisée par le bureau d’étude, afin de prévoir le financement des opérations de démantèlement des installations et de réhabilitation des sites dégradés et tenir à la disposition des agents du ministère en charge de l’environnement toute preuve de disponibilité de cette provision.

Article 41 : L’utilisation des engins, machines ou véhicules susceptibles de dégrader les sols fragiles est interdite. Les types d’engins, machines ou véhicules concernés par l’alinéa précédent sont déterminés par décret en Conseil des ministres.

Article 42 : Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires non contraires en vigueur, la production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la vente, la distribution et l’utilisation des pesticides et engrais agricoles ou produits assimilés sont soumises à une autorisation dont les modalités et conditions de délivrance sont fixées par voie réglementaire.

Ne sont importés au Congo que les engrais, pesticides et produits assimilés agréés par la CEMAC et homologués par le comité national de gestion des pesticides.

Un décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et du commerce, établit les normes de production, d’importation, d’exportation, de distribution, d’utilisation et de réutilisation des pesticides, engrais agricoles ou produits assimilés.

Article 43 : Lorsqu’un engrais ou pesticide se révèle nuisible ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine, il est procédé à des restrictions ou à l’interdiction de sa production, son importation, son utilisation ou son commerce, par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’environnement, de concert avec les autres ministres concernés.

TITRE VII : DE LA PROTECTION DES TOURBIÈRES

Article 44 : L’État définit et met en œuvre la politique nationale en vue d’assurer la conservation et la gestion durable des tourbières en tant qu’écosystème efficace dans la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité et la régulation du régime des eaux.

Article 45 : Les tourbières sont des réserves naturelles intégrales.

Sont interdits dans les zones de tourbières : les exploitations minière et forestière, les activités agropastorales et aquacoles, le développement des activités pétrolière, gazière et hydroélectrique.

Sont aussi interdites l’exploration des tourbières et l’extraction des tourbes à des fins commerciales. Toutefois, l’exploration des tourbières et l’extraction des tourbes sont exclusivement réservées aux travaux de recherche scientifique.

Les modalités et conditions de délivrance des permis d’exploration des tourbières et des licences d’extraction des tourbes sont fixées par voie réglementaire.

Article 46 : L’État élabore et assure la mise en œuvre du plan d’aménagement des zones de tourbières. Chaque zone de tourbières est dotée d’un plan d’aménagement qui définit les conditions de conservation et de gestion durable de l’espace considéré et détermine les activités autorisées, ainsi que les lieux où elles s’exercent.

Le plan d’aménagement des tourbières présente l’état des ressources de l’espace considéré, ses potentialités et prévoit des mesures à prendre en vue de la gestion durable de cet espace.

Les populations riveraines des zones de tourbières sont associées à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans d’aménagement.

Le plan d’aménagement est défini conjointement par les ministères en charge de l’environnement, des forêts, des affaires foncières, de la recherche scientifique et de l’aménagement du territoire. Ils déterminent également les zones d’exploitation communautaire, de recherche, la taille de la zone, la profondeur, le volume, les droits d’usage et la cartographie des tourbes.

Article 47 : Le plan d’aménagement des tourbières est approuvé par décret en Conseil des ministres. Un décret en Conseil des ministres fixe le régime juridique des zones tourbeuses et définit les modalités de gestion durable de ces espaces.

TITRE VIII : DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Article 48 : L’État et les collectivités locales définissent et mettent en œuvre une politique dont l’objectif est la préservation de l’environnement contre les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement et la santé humaine.

Article 49 : Les installations visées à l’article 48 de la présente loi sont réparties en trois classes, suivant la gravité du danger ou de l’inconvénient que peut présenter leur exploitation. Constitue une installation de :

  • 1ère classe, toute installation dangereuse ou polluante dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts majeurs ;
  • 2ème classe, toute installation dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts moyens ;
  • 3ème classe, toute installation dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts faibles.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement, après concertation avec les autres départements ministériels concernés et le secteur privé, définit la procédure de classement et la nomenclature des installations classées.

Article 50 : L’ouverture, l’extension, la modification substantielle ou le transfert d’une installation de première classe est subordonné à la délivrance d’une autorisation du ministre chargé de l’environnement, après validation de l’étude d’impact environnemental et social.

La modification d’une installation classée est réputée majeure ou substantielle dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou si les dangers et inconvénients sont significativement accrus.

Toute autre modification apportée par le demandeur à une installation de première classe, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du directeur départemental de l’environnement avec tous les éléments d’appréciation.

Article 51 : L’ouverture, l’extension, la modification substantielle ou le transfert des installations de deuxième classe est subordonnée à la délivrance d’une autorisation du directeur général de l’environnement, après validation de la notice d’impact environnemental et social.

La modification d’une installation classée est réputée majeure ou substantielle dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou si les dangers et inconvénients sont significativement accrus.

Toute autre modification apportée par le demandeur à une installation de deuxième classe, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du directeur départemental de l’environnement avec tous les éléments d’appréciation.

Article 52 : L’ouverture, l’extension, la modification substantielle ou le transfert des installations de troisième classe est subordonnée à la délivrance, par le directeur départemental de l’environnement, d’une attestation, après une visite technique dont les modalités de réalisation sont précisées par voie réglementaire.

Un décret en Conseil des ministres définit les conditions de délivrance de l’autorisation et de l’attestation d’ouverture des installations classées.

Article 53 : L’autorisation d’ouverture d’une installation classée cesse de produire ses effets lorsqu’elle n’est pas ouverte dans un délai de deux ans à compter de la date de sa délivrance ou quand cette installation n’est pas exploitée pendant deux années successives.

Article 54 : Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves pour la commodité du voisinage, pour la santé et la sécurité publique ou pour l’agriculture, la conservation de la nature et l’environnement en général, il est procédé au classement de celle-ci.

Article 55 : Les installations classées font l’objet de suivi et de contrôles périodiques par l’administration de l’environnement.

Article 56 : En cas de risque majeur et certain pour la santé de l’homme ou pour l’environnement en général dûment constaté, l’administration en charge de l’environnement peut, après mise en demeure de l’exploitant, conformément aux lois en vigueur, décider de suspendre totalement ou partiellement les activités de l’installation classée responsable du risque et ce, jusqu’au prononcé d’une décision par le juge des référés du tribunal compétent.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une situation de risque imminent, avéré, imposant des mesures d’urgence, la suspension partielle ou totale peut être prononcée par l’administration sans mise en demeure de l’exploitant.

Lorsqu’une installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’administration de l’environnement met l’exploitant en demeure afin de régulariser sa situation dans un délai déterminé, sous peine de sanctions prévues par la présente loi.

L’autorité compétente peut faire procéder, par ordonnance du juge des référés, à l’apposition des scellés sur une installation maintenue en fonctionnement en infraction à une mesure de suspension.

Article 57 : L’exploitation d’une installation classée est assujettie au paiement des taxes et redevances environnementales, notamment la taxe unique à l’ouverture, la redevance annuelle et la redevance superficiaire annuelle.

TITRE IX : DE LA GESTION DES DÉCHETS

Article 58 : Les personnes qui produisent, stockent, exportent, traitent, collectent, transportent, ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets sont tenues de fournir semestriellement à l’administration de l’environnement, soit au plus tard le 20 des mois de juin et décembre de chaque année d’exploitation, toutes les informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de traitement et d’élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

La réduction, le recyclage et la réutilisation des déchets se font conformément à la réglementation en vigueur.

Article 59 : Les activités liées à la gestion des déchets dangereux, notamment la collecte, le transport, le stockage, le traitement, le courtage et le négoce de ces déchets, sont soumises à une autorisation du ministre chargé de l’environnement, après avis technique des services habilités.

Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles sont collectés, triés, transportés, stockés, traités et éliminés les déchets.

Chapitre 1 : De la production et de la détention des déchets

Article 60 : Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers agréé par l’administration de l’environnement.

Article 61 : Tout producteur ou tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets.

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de les emballer ou de les conditionner et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou les contenants.

Les conditions et les modalités de la caractérisation des déchets et de l’emballage, ainsi que du conditionnement et de l’étiquetage des déchets dangereux, sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’environnement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit les catégories des déchets.

Article 62 : Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable des dommages causés par ces déchets.

Article 63 : Le mélange des déchets dangereux de catégories différentes avec des déchets non dangereux, ainsi que le mélange des déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets, sont interdits. Les autorités locales prennent les mesures nécessaires afin que la disposition ci-dessus soit également applicable aux ménages.

Un décret en Conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article.

Article 64 : Lorsqu’un agent de l’administration de l’environnement a constaté l’inexactitude des déclarations de l’exploitant sur la nature, la quantité, la toxicité des déchets de l’installation classée ou l’insuffisance des modes de traitement et d’élimination prévus par l’exploitant, l’administration de l’environnement le met en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai de quinze à quarante-cinq jours, sans préjudice des sanctions prévues par la présente loi.

Article 65 : Si, à l’expiration du délai de quinze à quarante-cinq jours, l’exploitant d’une installation classée n’obtempère pas à l’injonction qui lui est faite à l’article 64 de la présente loi, l’administration de l’environnement peut faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites, ou obliger celui-ci à consigner aux mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, ou encore faire procéder à la suspension du fonctionnement de l’installation par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Chapitre 2 : De la collecte des déchets

Article 66 : Tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte, le tri, le transport de déchets dangereux pour le compte d’autrui, obtient du ministre en charge de l’environnement une autorisation indiquant, notamment :

  • Les prescriptions techniques générales ;
  • L’origine et la destination des déchets ;
  • Le mode de traitement des déchets ;
  • Les types et les quantités de déchets à traiter ;
  • Les mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement et la santé humaine.

Article 67 : Les agents assermentés de l’administration de l’environnement et ceux des services habilités des autres secteurs concernés contrôlent périodiquement les établissements ou entreprises visés à l’article 66 de la présente loi, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d’autorisation.

Article 68 : Les autorités locales prennent les dispositions nécessaires pour assurer la collecte, par elles-mêmes ou par les institutions agréées, des déchets générés par les ménages et les entreprises.

Un arrêté interministériel, sur proposition du ministre chargé de l’environnement, détermine les modalités de collecte des déchets et les conditions d’agrément des entreprises de collecte.

Chapitre 3 : Du stockage, de l’enfouissement et des décharges

Article 69 : Sont interdits le dépôt et/ou le stockage, l’enfouissement des déchets ou leur abandon dans des conditions qui favorisent le développement des vecteurs de maladies ou provoquent des dommages aux personnes et aux biens et développent des odeurs incommodantes ou autres nuisances.

Article 70 : Tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte, le tri, le transport des déchets les stocke dans des décharges agréées par le ministre chargé de l’environnement, après concertation avec les autorités locales concernées.

Les décharges doivent être gérées de manière à limiter les impacts sur l’environnement.

Article 71 : Au sens de la présente loi, on distingue :

  • Les dépôts provisoires ou de transit et les décharges pour les déchets municipaux et déchets assimilés ;
  • Les déchets dangereux ou spéciaux et les déchets inertes.

Un décret en Conseil des ministres définit les conditions de gestion des décharges.

Chapitre 4 : Du traitement des déchets

Article 72 : Les déchets doivent être traités par les institutions agréées, en utilisant les technologies appropriées, afin de garantir la protection de l’environnement, l’hygiène et la santé humaine.

Article 73 : Les producteurs et les détenteurs des déchets banals prennent les dispositions nécessaires afin de procéder à leur recyclage, dans la mesure du possible, et en utilisant des technologies appropriées.

Article 74 : L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuel.

Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune ou un établissement public limitrophe.

Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuel susceptible d’être autorisée.

Article 75 : Les méthodes de traitement autorisées et les normes environnementales sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 5 : Des mouvements transfrontières des déchets dangereux

Article 76 : Il est strictement interdit à toute personne physique ou morale, publique ou privée, d’importer ou de faire importer, de faciliter ou de tenter de faciliter l’importation des déchets dangereux.

Un décret en Conseil des ministres détermine les types de déchets dangereux visés à l’alinéa ci-dessus.

Article 77 : L’exportation, la réexportation et le transit des déchets dangereux sont préalablement soumis à une autorisation du ministre chargé de l’environnement et une notification signée par l’administration de l’environnement.

La délivrance de l’autorisation est subordonnée au contrôle par l’administration de l’environnement du site de stockage desdits déchets. Elle a une validité d’une année.

La signature de l’autorisation et de la notification est assujettie au paiement préalable des frais d’études, dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Les opérations de conditionnement, de reconditionnement, d’empotage et d’enlèvement des déchets dangereux doivent être supervisées par l’administration de l’environnement et les services compétents du secteur concerné.

En cas d’exportation des déchets dangereux, le ministre chargé de l’environnement est l’autorité compétente, et le ministre du secteur concerné est l’autorité d’expédition.

Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités de délivrance de l’autorisation et de la notification citées aux alinéas ci-dessus.

Chapitre 6 : Des sources, matières, déchets radioactifs, dangereux et assimilables

Article 78 : La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant, notamment, de l’exploitation ou du démantèlement d’installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect des normes garantissant la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Article 79 : Tout producteur de déchets industriels dangereux ou autres déchets de même nature, ou exploitant d’un site ou d’une installation où sont gérés de tels déchets, prend toutes les mesures nécessaires pour :

  • Assurer ou améliorer la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets ;
  • Appliquer de nouvelles techniques produisant peu de déchets ;
  • Veiller au stockage et à l’élimination séparée desdits déchets ;
  • Surveiller les effets des activités sur l’environnement et communiquer, périodiquement, selon les dispositions en vigueur, ou sur demande expresse de l’administration en charge de l’environnement, les résultats de cette surveillance ;
  • Veiller à ce que la protection des sites ou des installations soit poursuivie en cas d’abandon ou de fermeture ;
  • Tenir un bordereau de suivi des déchets.

Article 80 : Tous les déchets dangereux et assimilables doivent être éliminés selon leur nature dans des sites ou installations agréés par l’administration en charge de l’environnement.

Article 81 : Tout exploitant d’un site ou d’une installation, même abandonnée, où sont gérés des déchets industriels dangereux ou assimilables, est responsable des dommages qui en résultent.

Article 82 : Le ministère en charge de l’environnement établit et met régulièrement à jour la nomenclature des déchets dangereux. Celle-ci est assortie d’un classement tenant compte de la dangerosité de chaque type de déchet.

TITRE X : DES SUBSTANCES CHIMIQUES POTENTIELLEMENT TOXIQUES ET DES STUPÉFIANTS

Article 83 : L’importation, la production, la formulation, le stockage, le commerce et l’utilisation des substances chimiques potentiellement toxiques sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement, après avis des services techniques du secteur concerné conformément à la réglementation en vigueur.

Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités de délivrance de l’autorisation prévue à l’alinéa ci-dessus.

Article 84 : Les produits et substances chimiques nocifs et dangereux qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, de leur pouvoir de destruction de l’environnement ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine et l’environnement lorsqu’ils sont produits, importés, exportés, distribués, vendus sur le territoire national ou évacués dans le milieu naturel, sont soumis à l’inspection, au contrôle et à la surveillance des services compétents du ministère en charge de l’environnement.

Article 85 : Sont interdites l’importation, l’exportation, la fabrication, la formulation, la détention, la vente et la distribution, même à titre gratuit, des substances chimiques n’ayant pas fait l’objet d’une homologation au niveau national.

Le ministère en charge de l’environnement procède, de concert avec les autres ministères compétents, à l’homologation et à la révision de la liste des produits chimiques autorisés à l’importation, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 86 : La production, l’importation, le commerce et l’utilisation des stupéfiants sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre chargé de l’environnement, après avis technique des services du secteur concerné.

Article 87 : Les modalités de gestion des polluants organiques persistants et autres produits de même nature, ainsi que celles des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, sont fixées par voie réglementaire.

TITRE XI : DE LA GESTION DES NUISANCES

Article 88 : Sont interdites, même à l’intérieur des propriétés, des habitations ou de leurs dépendances, les émissions de bruits excessifs qui proviennent des aéronefs et avions supersoniques, des phonographes, magnétophones, appareils de radiodiffusion et de télévision, hauts-parleurs, instruments de musique, tirs d’artifice, pétards, armes à feu, carnavals, ainsi que les travaux industriels, commerciaux ou ménagers susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement, sauf autorisation expresse de l’autorité compétente.

En cas de persistance, l’autorité compétente prend toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble.

Sont également interdits les bruits incommodants provenant :

  • D’appareils avertisseurs à sons rauques et stridents de véhicules automobiles et motocycles ;
  • De moteurs de véhicules, de motocycles et groupes électrogènes dépourvus d’un dispositif silencieux efficace ;
  • Des sifflets, sirènes et appareils bruyants ;
  • Des tapages nocturnes.

L’interdiction, prévue à l’alinéa ci-dessus, ne s’applique pas, en tant que de besoin, aux ambulances, aux véhicules de la force publique en mission d’intervention et aux véhicules des pompes funèbres.

Article 89 : Les aéronefs, aux fins de limitation des nuisances, sauf pour les besoins de décollage ou d’atterrissage ou de certaines manœuvres, se maintiennent à une hauteur de survol des zones urbaines, conformément aux règles de la navigation aérienne.

Article 90 : Toute personne physique ou morale détenant des déchets solides ou liquides qui émettent des odeurs prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la commodité du voisinage.

Article 91 : Toute personne physique ou morale détenant des appareils ou des machines qui émettent des lumières de nature à perturber l’acuité visuelle prend toutes les mesures nécessaires pour en réduire l’intensité.

Un décret en Conseil des ministres fixe les normes relatives aux nuisances.

Article 92 : Les stations émettrices de rayonnements ionisants doivent émettre, au minimum, la charge d’électrosmog.

Un décret en Conseil des ministres fixe les valeurs limites d’émission de la charge d’électrosmog, ainsi que les lieux d’implantation des antennes relais.

TITRE XII : DE LA GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA BIOSÉCURITÉ

Article 93 : L’État définit la politique nationale et met en œuvre une stratégie en matière de gestion durable de la biodiversité et de la biosécurité. Cette stratégie prend en compte la conservation et la gestion durable des tourbières.

Article 94 : L’État prend les mesures nécessaires pour assurer l’accès aux ressources biologiques et génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices issus de leur exploitation, conformément aux conventions internationales dûment ratifiées par le Congo relatives au principe de souveraineté des États à gérer leurs ressources naturelles.

Article 95 : Le ministère en charge de l’environnement, de concert avec les autres ministères concernés, procède à un inventaire périodique des ressources biologiques.

Article 96 : Le ministère en charge de l’environnement, de concert avec les autres ministères concernés, veille, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées, afin de parer au dommage lié à la biodiversité.

Article 97 : L’administration en charge de l’environnement veille, en collaboration avec les autres administrations compétentes, à l’utilisation des technologies propres, non destructives des écosystèmes naturels et de leurs ressources biologiques et génétiques.

Article 98 : Les ressources génétiques, en particulier celles détenues par les communautés locales et les populations autochtones, sont protégées par l’État, conformément aux dispositions du droit positif et aux engagements internationaux pris par la République du Congo en la matière.

Article 99 : Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, des applications qui en découlent et de la commercialisation subséquente sont partagés de manière juste et équitable entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties qui les acquièrent.

Les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont partagés de manière juste et équitable avec les communautés concernées.

Les modalités de partage des avantages prévus au présent article sont fixées par décret en Conseil des ministres.

TITRE XIII : DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Article 100 : L’État définit et met en œuvre, dans l’objectif d’un développement durable, la politique et les stratégies d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, pour lutter contre ce phénomène. Ces stratégies sont sous-tendues par un plan climat.

Ces stratégies concilient le développement économique, la protection et la mise en valeur de l’environnement, le progrès social et la lutte contre la pauvreté.

Des textes réglementaires précisent les axes stratégiques et leur cadre de mise en œuvre.

Article 101 : La stratégie nationale d’atténuation prend en compte la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, la gestion forestière durable, l’accroissement et le suivi des stocks de carbone ainsi que la conservation et la gestion durable des tourbières et de la biodiversité.

Article 102 : L’État met également en œuvre des mesures domestiques de réduction des gaz à effet de serre générées par tous les secteurs d’activités, conformément aux instruments juridiques internationaux pertinents.

TITRE XIV : DES INSTRUMENTS DE GESTION ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Chapitre 1 : Des évaluations environnementales

Article 103 : Le ministère en charge de l’environnement, de concert avec les autres ministères concernés, définit et met en œuvre la politique nationale en matière d’environnement. Les politiques, plans et programmes de développement sont soumis à l’évaluation environnementale stratégique.

Article 104 : Tout projet de développement socioéconomique en République du Congo, public ou privé, fait préalablement l’objet d’une étude d’impact environnemental et social pour les installations de première classe ou d’une notice d’impact environnemental et social pour les installations de deuxième classe.

Un décret en Conseil des ministres détermine les conditions et les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus.

Article 105 : Il est fait obligation à tout exploitant d’une installation existante de première ou de deuxième classe de procéder à un audit environnemental et social des activités de ladite installation sur une base régulière de cinq (5) ans.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine les conditions et les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus.

Article 106 : Les évaluations environnementales sont réalisées par un cabinet conseil, un bureau d’études agréé par le ministère en charge de l’environnement, selon les modalités fixées par un décret en Conseil des ministres.

Les évaluations environnementales sont réalisées à la charge du promoteur et soumises, par lui, au ministère en charge de l’environnement, qui lui délivre un certificat de conformité environnementale, après consultation des populations riveraines et validation par une commission technique interministérielle.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine la composition et le fonctionnement de la commission technique interministérielle, prévue à l’alinéa ci-dessus.

Article 107 : Tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact transfrontalier nécessite l’information et la consultation des autorités des pays concernés.

Chapitre 2 : Du fonds pour la protection de l’environnement

Article 108 : Les activités relatives à la gestion et la protection de l’environnement sont financées par un fonds dénommé fonds pour la protection de l’environnement. Ce fonds est destiné à financer les programmes, les projets et activités relatifs à la protection de l’environnement.

Article 109 : Les ressources du fonds pour la protection de l’environnement sont constituées par :

  • La subvention annuelle de l’État ;
  • Les produits des taxes et redevances environnementales ;
  • Les produits des amendes et pénalités environnementales ;
  • Les concours financiers des institutions internationales, gouvernementales et non gouvernementales ;
  • Les dons et legs.

Article 110 : Les opérations de recettes et de dépenses du fonds pour la protection de l’environnement sont prévues, autorisées, exécutées et contrôlées dans les mêmes conditions que les opérations du budget de l’État.

Article 111 : Les dépenses du fonds pour la protection de l’environnement sont exécutées par :

  • L’administrateur des crédits, le ministre chargé de l’environnement ;
  • Le comité de gestion ;
  • Le directeur général ;
  • Le comptable.

Article 112 : Les modalités d’imposition et de perception des taxes et redevances environnementales sont fixées dans la loi de finances.

Article 113 : Les modalités de répartition des recettes issues des amendes et pénalités de toute nature prévues par la présente loi sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances.

Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds pour la protection de l’environnement.

Chapitre 3 : Des structures techniques spécialisées dans la gestion et la protection de l’environnement

Article 114 : L’État et les collectivités locales s’appuient, en tant que de besoin, sur les structures techniques spécialisées dans la gestion et la protection de l’environnement, notamment pour le suivi et le contrôle de la qualité de l’environnement, l’étude et la validation des projets éligibles aux fonds internationaux sur le changement climatique.

Article 115 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire, il est créé et rattaché au ministère en charge de l’environnement un corps des agents assermentés de l’environnement.

Le corps des agents assermentés est chargé de :

  • Veiller à l’intégrité, au suivi et au contrôle de l’environnement ;
  • Informer et sensibiliser le public sur la protection et la gestion durable de l’environnement ;
  • Lutter contre les atteintes à l’environnement, à la recherche et à la constatation des infractions, à la législation et la réglementation relatives à la gestion de l’environnement sur l’étendue du territoire national.

Un décret en Conseil des ministres détermine la composition, les conditions d’organisation, de fonctionnement du corps, le statut de ses agents ainsi que les modalités de collaboration avec les secteurs concernés par l’environnement.

Article 116 : À leur entrée en fonction, les agents du corps de l’environnement prêtent serment devant le tribunal de grande instance de la circonscription administrative selon les modalités définies par voie réglementaire.

La formule du serment des agents du corps de l’environnement est la suivante :

« Je jure de respecter les lois de la République et de les faire respecter par les autres citoyens et d’obéir à mes chefs hiérarchiques en tout ce qu’ils me commandent dans le respect des lois et règlements du service ; de garder strictement les secrets de service et de me conduire, en tout, avec droiture, impartialité et dignité comme un bon et loyal agent du corps de l’environnement. »

Le Président lit la formule et le comparant, à la barre, découvert, la main droite nue et levée, dit : « Je le jure ».

Ce serment n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence. Il est prêté par écrit si les agents résident en dehors du siège du tribunal.

Article 117 : Les agents assermentés du corps de l’environnement, dans l’accomplissement de leur mission, ont notamment le droit de :

  • Pénétrer dans les enceintes des installations, des bâtiments, des exploitations industrielles, minières, agricoles et commerciales ;
  • Inspecter les installations, les exploitations, les ateliers, les aménagements, les carrières, les ouvrages, les machines, les véhicules, les appareils et les produits utilisés ou finis ;
  • Accéder à tout document administratif ou technique relatif au fonctionnement de l’installation, de l’exploitation ou de l’entreprise ;
  • Opérer des prélèvements, des mesures et des relevés d’analyse requis.

À ce titre, ils procèdent aux constats, enquêtes, perquisitions, confiscations et saisies conformément aux textes en vigueur et en dressent procès-verbal.

Article 118 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés du corps de l’environnement peuvent faire recours à la force publique, par le biais des autorités administratives compétentes et, selon les cas, requérir la collaboration des agents d’autres administrations compétentes.

La force publique a l’obligation d’assister sur les lieux les agents assermentés du corps de l’environnement, lorsqu’elle est requise pour les perquisitions ou autres diligences nécessitées par l’enquête. Ils signent conjointement le procès-verbal de saisie ou de perquisition faite en leur présence. En cas de refus, l’agent assermenté de l’environnement en fait mention au procès-verbal.

Une fiche de constat d’infraction dûment signée par la personne contrôlée est annexée au procès-verbal.

Les procès-verbaux d’infraction, ainsi dressés, font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 119 : Un établissement public, dénommé agence nationale de l’environnement, est chargé d’assister le Gouvernement dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement.

TITRE XV : DES INFRACTIONS, DE LA CONSTATATION, DE LA TRANSACTION ET DES SANCTIONS

Chapitre 1 : Des infractions

Article 120 : Constituent des infractions aux dispositions de la présente loi :

  • L’importation et l’utilisation des véhicules et tous autres engins faisant l’objet d’une interdiction ;
  • Les feux de brousse ou incendies de broussaille, la taille des bois ou autres végétaux dans les aires protégées ;
  • L’abattage, la chasse, la capture de la faune sauvage protégée, la destruction de l’habitat faunique, la destruction, la mutilation, l’arrachage, l’incinération de la flore protégée et l’exploitation des espèces protégées ;
  • La production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la fabrication, la formulation, la vente, la distribution et l’utilisation des pesticides et engrais agricoles ou produits chimiques en l’absence d’une autorisation ;
  • Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature susceptibles de porter atteinte à l’environnement ;
  • L’émission des polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs ;
  • L’absence de lieux d’aisance salubres et convenables au sein d’une habitation, d’un établissement administratif, artisanal ou commercial ;
  • L’inobservation de l’obligation d’entretien de la devanture, la concession et la clôture d’un logement ;
  • Les incinérations non réglementées des matières ou objets en plastique, pneus ou autres produits synthétiques et toute substance chimique entrant dans la catégorie des polluants organiques persistants ;
  • L’inobservation des normes en vigueur en matière de gestion des déchets et des mesures visées aux articles 61, 69, 70 et 79 de la présente loi ;
  • L’importation ou la facilitation de l’importation des déchets ;
  • La collecte, le transport, le stockage, le traitement, le courtage, le commerce, l’exportation, la réexportation et le transit des déchets en l’absence d’une autorisation ;
  • Le défaut d’informations, l’information tardive, l’information erronée ou l’insuffisance d’informations prévues à l’article 58 de la présente loi ;
  • L’émission des bruits excessifs et tapages nocturnes, la réalisation des travaux industriels, commerciaux ou ménagers susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement, en l’absence d’une autorisation telle que prévue à l’article 88 de la présente loi ;
  • Les nuisances causées par le non-respect de la hauteur de survol des zones urbaines, conformément aux règles de la navigation aérienne ;
  • L’usage de pratiques contaminant, polluant, ou susceptibles de contaminer, de polluer une source ou plan d’eau à usage communautaire ;
  • La réalisation d’un projet de développement socioéconomique en l’absence d’une étude d’impact environnemental ou notice d’impact environnemental ;
  • L’ouverture, l’extension, la modification substantielle ou le transfert d’une installation sans autorisation ;
  • L’ouverture d’une installation de première ou deuxième classe en l’absence d’une autorisation ;
  • L’ouverture, l’extension, la modification substantielle ou le transfert d’une installation de troisième classe en l’absence d’une attestation ;
  • L’inobservation de toutes autres obligations prévues par la présente loi.

Constitue également une infraction l’entrave, par toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi, à l’exercice des fonctions des agents assermentés de l’environnement.

Chapitre 2 : De la constatation

Article 121 : La constatation des infractions prévues par la présente loi est effectuée dans le respect des principes du contradictoire. Les infractions sont constatées sur la base d’un contrôle sur pièces ou sur les lieux. Une notification est adressée à la personne contrôlée.

Article 122 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés du corps de l’environnement peuvent faire recours à la force publique, par le biais des autorités administratives compétentes et, selon les cas, requérir la collaboration des agents d’autres administrations compétentes.

La force publique a l’obligation d’assister sur les lieux les agents assermentés de l’administration de l’environnement, lorsqu’elle est requise pour les perquisitions ou autres diligences nécessitées par l’enquête. Ils signent conjointement le procès-verbal de saisie ou de perquisition faite en leur présence. En cas de refus, l’agent assermenté de l’environnement en fait mention au procès-verbal.

Une fiche de constat d’infraction dûment signée par la personne contrôlée est annexée au procès-verbal.

Les procès-verbaux d’infraction, ainsi dressés, font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 123 : La personne contrôlée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’établissement du procès-verbal, et au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la notification visée à l’alinéa ci-dessus, pour fournir des explications ou des justificatifs.

À l’expiration de ce délai, ou dans le cas où la réponse écrite de la personne contrôlée ne permet pas de remettre en cause les infractions relevées, l’administration en charge de l’environnement confirme les sanctions infligées en la mettant en demeure de procéder au paiement des sommes dues dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du courrier de confirmation.

Au-delà de cette échéance, une majoration de vingt-cinq pour cent est faite sur la somme due.

En cas de non-paiement, l’administration de l’environnement procède au recouvrement forcé des sommes dues ou, le cas échéant, à la saisie conservatoire ou à la fermeture de l’établissement.

Chapitre 3 : De la transaction

Article 124 : L’auteur d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et contre lequel un procès-verbal est établi, peut solliciter le bénéfice d’une transaction auprès du ministère en charge de l’environnement.

Le bénéfice de la transaction est écarté en cas de récidive.

Article 125 : La demande de transaction est soumise au ministère en charge de l’environnement qui fixe, en cas d’acceptation, le montant y relatif conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 126 : Sont autorisés à transiger :

  • Les directeurs départementaux de l’environnement, pour les infractions dont les montants de la transaction sont inférieurs à 5 000 000 de francs CFA ;
  • Le directeur général de l’environnement, pour les infractions dont les montants de la transaction sont compris entre 5 000 000 de francs CFA et 10 000 000 de francs CFA ;
  • Le ministre chargé de l’environnement, pour les infractions dont les montants de la transaction sont supérieurs à 10 000 000 de francs CFA.

Le montant de la transaction doit être compris entre le minimum et le maximum de l’amende prévue par la présente loi pour le type d’infraction constatée.

Article 127 : La mise en œuvre de la procédure de transaction tient en état l’action publique. En cas d’inexécution du procès-verbal de transaction par la personne contrôlée, la procédure judiciaire est engagée.

Chapitre 4 : Des sanctions

Article 128 : Les sanctions sont mises en œuvre sur la base d’une notification préalablement adressée à la personne contrôlée.

Article 129 : Toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, tout exploitant d’une installation classée, même en cas de présomption de faute, répare le dommage corporel ou matériel directement ou indirectement causé dans le cadre de l’exercice de ses activités.

Sans préjudice des sanctions visées à l’alinéa ci-dessus, la violation des dispositions de la présente loi donne lieu à l’application de sanctions pénales.

Article 130 : Est punie d’une amende de 100 000 francs CFA à 5 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi, qui fait entrave à l’exercice des fonctions des agents assermentés du corps de l’environnement.

Article 131 : Est puni d’une amende de 100 000 francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, quiconque utilise des engins ou véhicules susceptibles de porter atteinte à la qualité et à l’équilibre de l’environnement, notamment qui émettent des fumées ou des gaz toxiques susceptibles d’incommoder la population et de nuire à la santé humaine et à l’environnement.

Article 132 : Est passible d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 5 000 000 de francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, quiconque procède à la production, l’importation, l’exportation, la réexportation, la vente, la distribution et l’utilisation des pesticides et engrais agricoles ou produits chimiques non autorisés.

Article 133 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs CFA à 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout auteur de déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toutes substances solides, liquides ou gazeuses susceptibles de dégrader la qualité des eaux sous juridiction congolaise.

Article 134 : Est passible d’une amende de 50 000 francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, tout propriétaire d’une habitation, tout exploitant d’un établissement artisanal, agricole, commercial, minier et industriel qui émet, au-delà des seuils fixés par la réglementation en vigueur, des polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs susceptibles de nuire à la santé et à l’environnement.

Article 135 : Est passible d’une amende de 10 000 francs CFA à 250 000 francs CFA, tout propriétaire d’une habitation, tout exploitant d’un établissement administratif, artisanal ou commercial dépourvu de lieux d’aisance salubres et convenables.

Cette peine est également applicable à tout propriétaire ou habitant d’un logement n’ayant pas satisfait à l’obligation de mettre en état de propreté la devanture, la concession et la clôture dont il a la charge.

Article 136 : Est passible d’une amende de 10 000 francs CFA à 1 000 000 de francs CFA, quiconque procède à des incinérations non réglementées des matières ou objets en plastique, pneus ou autres produits synthétiques et toute substance chimique entrant dans la catégorie des polluants organiques persistants.

Article 137 : Est passible d’une amende de 500 000 francs CFA à 2 000 000 francs CFA, quiconque dépose, stocke, enfouit des déchets ou les abandonne dans des conditions favorisant le développement des vecteurs des maladies.

Article 138 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50 000 000 de francs CFA à 300 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou tout dirigeant d’une société publique ou privée qui :

  • Importe, fait importer, facilite l’importation des déchets ;
  • Exporte, réexporte, facilite l’exportation, la réexportation ou fait transiter des déchets dangereux, sans autorisation.

Article 139 : Est puni d’une amende de 25 000 000 de francs CFA à 100 000 000 de francs CFA, tout exploitant d’une installation classée qui produit des déchets dangereux, n’ayant pas pris de mesures pour une gestion écologiquement rationnelle de ceux-ci.

Article 140 : Est passible d’une amende de 5 000 000 de francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, tout gestionnaire ou toute personne se livrant à des opérations de courtage ou de négoce de déchets dangereux qui ne fournit pas à l’administration de l’environnement toutes les informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination desdits déchets conformément à l’article 58 de la présente loi.

Article 141 : Est punie d’une amende de 50 000 francs CFA à 5 000 000 de francs CFA ainsi que d’une saisie éventuelle de son matériel, toute personne physique ou toute personne morale publique ou privée qui émet des bruits excessifs et tapages nocturnes, réalise des travaux industriels, commerciaux ou ménagers susceptibles de nuire à la santé humaine, de constituer une gêne pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement, en l’absence d’une autorisation.

Article 142 : Est puni d’une amende de 1 000 000 de francs CFA à 5 000 000 de francs CFA, tout propriétaire d’aéronef qui cause des nuisances par le non-respect de la hauteur de survol des zones urbaines, conformément aux règles de la navigation aérienne.

Article 143 : Est passible d’une amende de 5 000 000 de francs CFA à 50 000 000 de francs CFA, quiconque occasionne la contamination ou la pollution d’une source ou plan d’eau à usage communautaire ou aura fait usage de pratiques susceptibles de les contaminer ou de les polluer.

Article 144 : Est puni d’une amende de 10 000 000 de francs CFA à 20 000 000 de francs CFA, quiconque aura réalisé un projet de développement socioéconomique en l’absence d’une étude d’impact environnemental et social ou d’une notice d’impact environnemental.

Article 145 : Est puni d’une amende de 50 000 francs CFA à 2 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou morale exploitant une installation de troisième classe en l’absence d’une attestation.

Article 146 : Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 50 000 000 de francs CFA à 1 000 000 000 de francs CFA, tout capitaine ou exploitant d’une unité de navigation, d’un site de production d’hydrocarbures qui cause, soit par négligence, soit par imprudence ou inobservation des règlements, une pollution dans les eaux maritimes ou continentales par le rejet d’hydrocarbures, de leurs dérivés ou de toute autre substance nocive.

Article 147 : Est puni d’une amende de 250 000 francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou morale exerçant l’activité de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de courtage, de commerce, d’exportation, de réexportation, de transit des déchets, toute personne physique ou morale propriétaire ou exploitant une installation classée de première ou deuxième classe, en l’absence d’une autorisation.

Article 148 : Est passible d’une peine de dix à vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 000 de francs CFA à 500 000 000 de francs CFA, toute personne physique ou dirigeant d’une société qui importe, fait importer ou tente d’importer ou de faire importer, facilite ou tente de faciliter l’importation des déchets nucléaires et d’autres déchets de même nature.

Article 149 : Est passible d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs CFA à 10 000 000 de francs CFA, le producteur ou le gestionnaire des déchets, lorsqu’il est prouvé qu’à un moment quelconque, la description desdits déchets dans les documents ne correspond pas avec leur véritable nature.

Article 150 : Les infractions portant sur la protection de la faune et de la flore sont réprimées conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière.

TITRE XVI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 151 : Les modalités d’intervention de l’État et des collectivités locales dans la gestion durable de l’environnement sont déterminées par décret en Conseil des ministres.

Article 152 : L’État et les collectivités locales, avec l’appui des organismes intergouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des entreprises publiques et privées, sont garants de l’éducation environnementale envers l’ensemble des citoyens.

Article 153 : Les organisations communautaires et de la société civile œuvrant dans la protection de l’environnement, ayant constaté une atteinte à un droit, peuvent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions.

Article 154 : Toute personne physique ou morale répare les dommages qu’elle cause à l’environnement et à la santé humaine, dans les conditions définies par la loi.

Article 155 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’État.

Fait à Brazzaville, le 17 novembre 2023

Denis SASSOU-N’GUESSO Président de la République

Par le Président de la République :

  • Anatole Collinet MAKOSSO — Le Premier ministre, chef du Gouvernement
  • Arlette SOUDAN-NONAULT — La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo
  • Rosalie MATONDO — La ministre de l’économie forestière
  • Aimé Ange Wilfrid BININGA — Le garde des sceaux, ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones
  • Raymond Zéphirin MBOULOU — Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local
  • Delphine Edith EMMANUEL ADOUKI — La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique
  • Jean-Baptiste ONDAYE — Le ministre de l’économie et des finances
  • Gilbert MOKOKI — Le ministre de la santé et de la population